S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
37. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une autorisation de levé géophysique doit en faire la demande au ministre par écrit.
Toutefois, la section I du chapitre V du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre S-34.1, r. 2), s’applique à un titulaire qui désire réaliser un levé géophysique de type aéroporté qui porte autant sur un milieu hydrique qu’un milieu terrestre. Dans ce cas, une seule demande d’autorisation doit être faite.
D. 1251-2018, a. 37.
37. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une autorisation de levé géophysique doit en faire la demande au ministre par écrit.
Toutefois, la section I du chapitre V du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2), s’applique à un titulaire qui désire réaliser un levé géophysique de type aéroporté qui porte autant sur un milieu hydrique qu’un milieu terrestre. Dans ce cas, une seule demande d’autorisation doit être faite.
D. 1251-2018, a. 37.
En vig.: 2018-09-20
37. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une autorisation de levé géophysique doit en faire la demande au ministre par écrit.
Toutefois, la section I du chapitre V du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2), s’applique à un titulaire qui désire réaliser un levé géophysique de type aéroporté qui porte autant sur un milieu hydrique qu’un milieu terrestre. Dans ce cas, une seule demande d’autorisation doit être faite.
D. 1251-2018, a. 37.